(108) À la suite de l’information finale, Krajewski a également contesté la conclusion de la Commission concernant l’incidence des importations en provenance de Chine sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Selon la société, l’énorme écart entre les marges de dumping et les marges de préjudice semble indiquer que la majeure partie du préjudice ne résulte pas des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, il ressort clairement des conclusions de l’enquête que l’augmentation des volumes des importations en provenance de Chine à des prix très bas constituait la principale raison de la situation difficile de l’industrie de l’Union. La marge de sous-cotation n’est pas destinée à quantifier le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elle établit plutôt la marge dont les prix à l’importation faisant l’objet d’un dumping devraient être augmentés pour atteindre le prix non préjudiciable. En outre, les pratiques de dumping permettent aux exportateurs chinois de poursuivre la concurrence déloyale par les prix. Le fait que les marges de dumping soient inférieures aux marges de préjudice se reflète dans le niveau des droits institués, qui sont fondés sur les marges de dumping constatées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
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