(117) La Commission a considéré que l’analyse de l’incidence des mesures sur les producteurs de l’Union du produit soumis à l’enquête directement intéressés ne comportait pas d’évaluation d’une éventuelle restructuration à long terme des flux commerciaux depuis le pays concerné vers l’Union ou d’un éventuel contournement futur des mesures, étant donné qu’il n’existait pas de données fiables permettant de procéder à une telle analyse. Par ailleurs, les effets des mesures font l’objet d’un suivi après l’institution, et la Commission pourrait ouvrir une enquête anticontournement, si les conditions d’ouverture sont remplies, et éventuellement étendre les mesures, afin d’offrir une protection efficace à l’industrie. Enfin, les éventuelles modifications futures dans les flux commerciaux ne remettent toutefois pas en cause l’avantage immédiat que les mesures apporteront aux producteurs de fil de l’Union, qui se trouvent dans une situation économique très difficile.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
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