Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
RéférenceConsidérant 123 du règlement d’exécution (UE) 2026/1823EUR-Lex →

(123) À la lumière de ce qui précède, les allégations avancées par les utilisateurs de l’Union concernant l’incidence prétendument disproportionnée des mesures sur les utilisateurs en aval n’ont pas pu être acceptées, étant donné que ces allégations ne contenaient pas d’éléments de preuve factuels et ne permettaient donc pas à la Commission de parvenir à la conclusion que les effets négatifs globaux pour ces utilisateurs devraient l’emporter sur les effets positifs pour les producteurs de l’Union. Si les utilisateurs en aval sont confrontés à une augmentation des importations à bas prix des produits qu’ils fabriquent, ils peuvent envisager de déposer une plainte antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).