Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
RéférenceConsidérant 126 du règlement d’exécution (UE) 2026/1823EUR-Lex →

(126) Deuxièmement, il est rappelé que l’objectif des mesures antidumping n’est pas de restreindre les importations en tant que telles, mais d’éliminer les effets préjudiciables des pratiques commerciales déloyales en veillant à ce que les importations entrent sur le marché de l’Union à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. L’institution de mesures préserve donc l’accès aux importations tout en rétablissant une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).