Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
RéférenceConsidérant 137 du règlement d’exécution (UE) 2026/1823EUR-Lex →

(137) En ce qui concerne l’éventuelle extension de la protection à l’industrie en aval, la Commission a fait observer que la définition du produit couvert par la procédure actuelle ne pouvait pas être étendue, étant donné qu’elle est définie dès le début et que tous les calculs du dumping ainsi que l’analyse du préjudice et du lien de causalité sont limités au produit soumis à l’enquête. Toutefois, les industries en aval ont toujours la possibilité de déposer leurs propres plaintes dans le cadre de la procédure antidumping si les exportateurs chinois transfèrent effectivement leur activité d’exportation vers l’industrie en aval, en présentant des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).