Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
RéférenceConsidérant 151 du règlement d’exécution (UE) 2026/1823EUR-Lex →

(151) L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a d’abord comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête, soit 1 765 tonnes, avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois ayant suivi l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires (d’août 2025 à février 2026), soit 1 429 tonnes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).