(30) Comme indiqué dans la jurisprudence du Tribunal, la Chine étant une des économies les plus importantes au monde, il serait déraisonnable d’exiger de la Commission de retenir en tant que pays représentatif un pays avec une économie équivalente. La Commission a indiqué que le pays représentatif avait été sélectionné avec diligence conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base. La Commission a suivi les critères du règlement de base pour la sélection du pays représentatif. Les parties intéressées ont été informées du processus de sélection et de l’établissement des valeurs de référence dans les première et seconde notes et ont été invitées à présenter leurs observations. L’existence de données pertinentes aisément disponibles dans le pays représentatif a été exposée à la section 3.2.4.3 du règlement provisoire. La Commission a également fait observer que Krajewski n’avait fourni aucun élément de preuve ni aucune explication sur la question de savoir dans quelle mesure la base de coûts en RPC était différente de celle de la Turquie. Cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.