(32) La Commission a rappelé que les résines et granulés de PET n’étaient pas des facteurs de production dans le cadre de l’enquête et que, pour cette raison, ils n’étaient pas soumis à l’analyse des données relatives aux importations dans les première et seconde notes. La Commission a également fait observer que SASA était l’un des principaux producteurs de résines et de granulés de PET. Ces résines et granulés de PET sont utilisés pour produire des fils et des fibres, qui sont ensuite utilisés pour produire des textiles tissés ou tricotés et des surfaces textiles non tissées. La Commission a fait observer que SASA est un producteur à orientation verticale qui fabrique des granulés de PET en interne. La Commission a donc considéré que l’allégation selon laquelle SASA achetait et consommait des granulés de PET importés de pays tiers à des prix prétendument faussés, ce qui avait une incidence ultérieure sur les frais VAG et la marge bénéficiaire de la société, n’avait pas été démontrée, étant donné que SASA produisait les granulés de PET en interne, et l’a rejetée. Comme indiqué ci-dessus, les résines et les granulés de PET n’étaient, en tout état de cause, pas des facteurs de production dans le cadre de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.