(38) En ce qui concerne les critères énoncés au considérant 83 du règlement provisoire, la Commission a analysé plusieurs pays représentatifs potentiels ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, qui fabriquent le produit soumis à l’enquête et qui, dans le même temps, comptaient des producteurs disposant de données financières aisément disponibles. La Commission a établi que la Turquie était le pays représentatif le plus approprié, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul producteur disposant d’informations financières aisément disponibles en Turquie résultait des réalités du marché et n’invalidait pas le résultat. La Commission a également fait observer que Carvico S.p.A. n’avait pas étayé la base sur laquelle la Commission était tenue de construire les frais VAG et la marge bénéficiaire de plusieurs sociétés et n’avait pas suggéré ou proposé d’autres producteurs de fils de polyamide ou de polyester disposant d’informations financières aisément disponibles. Enfin, à aucun moment Carvico S.p.A. n’a fourni d’éléments de preuve concrets montrant que l’utilisation des données de SASA conduirait à des montants qui seraient faussés ou déraisonnables pour les frais VAG et la marge bénéficiaire et donc contraires à l’exigence énoncée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
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