Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
RéférenceConsidérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2026/1823EUR-Lex →

(75) À la suite de modifications du niveau de la marge de dumping pour les deux sociétés retenues dans l’échantillon, la Commission a recalculé la marge de dumping applicable aux autres sociétés ayant coopéré sur la base du droit applicable aux deux sociétés retenues dans l’échantillon. Pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, compte tenu du degré élevé de coopération, la marge de dumping a été établie au niveau de la société retenue dans l’échantillon présentant la marge de dumping la plus élevée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).