(96) À cet égard, la Commission fait observer que l’évaluation des tendances en matière de préjudice est un exercice dynamique et ne fait pas l’objet d’une analyse des points extrêmes, par référence à une année donnée. En outre, la Commission a considéré, au stade provisoire, la baisse de la consommation comme étant un facteur susceptible de contribuer en partie au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, il a été établi que, indépendamment de la fluctuation du marché, la part des importations originaires de Chine a continué d’augmenter en période de contraction et que la baisse des ventes de l’industrie de l’Union (entraînant également une baisse de la production et de l’utilisation des capacités de production) était deux fois plus élevée que la baisse de la consommation au cours de la période considérée. En outre, dans la situation du marché prétendument «rétablie et stabilisée» au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union disposait encore d’environ 50 % de capacités de production inutilisées.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
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