(98) Par conséquent, l’allégation selon laquelle l’année 2022, retenue comme début de la période considérée, aurait été une année de pic et aurait donc modifié l’image des tendances des facteurs de préjudice a été rejetée. Même en reconnaissant que l’année 2022 constituait, dans une certaine mesure, une année exceptionnelle, les tendances générales au cours de la période considérée justifiaient la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union subissait un préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
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