Règlement (UE) 2026/1828 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1828
RattachementRèglement (UE) 2026/1828
Versionacte d'origine du 28/07/2026 (CELEX 32026R1828)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2026/1828EUR-Lex →

(6) Étant donné que, comme indiqué dans le catalogue sur le statut des nouveaux aliments (Novel Food status Catalogue), l’infusion dans l’eau de feuilles de chanvre (lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de sommités florifères ou fructifères) consommée telle quelle ou dans d’autres infusions n’est pas un aliment nouveau et ne nécessite pas d’autorisation au titre du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, il convient également de fixer une teneur maximale pour la somme de Δ9-THC et de Δ9-THCA, exprimée en équivalents de Δ9-THC, dans les feuilles de chanvre destinées à l’infusion dans l’eau et les infusions de feuilles de chanvre (infusions prêtes à boire) afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).