Règlement (UE) 2026/1828 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1828
RattachementRèglement (UE) 2026/1828
Versionacte d'origine du 28/07/2026 (CELEX 32026R1828)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/1828EUR-Lex →

(7) La teneur maximale ne tient pas compte de la consommation d’infusions de feuilles de chanvre par les nourrissons et les enfants en bas âge. Il convient donc d’indiquer sur l’étiquette que l’infusion préparée dans l’eau ne doit pas être consommée par les nourrissons et les enfants en bas âge. En outre, la teneur maximale tient compte de la migration limitée de Δ9-THC et de Δ9-THCA des feuilles de chanvre dans l’infusion dans l’eau étant donné que le Δ9-THC et le Δ9-THCA sont lipophiles. Étant donné que la migration augmente de façon importante lorsqu’un ingrédient gras, tel que la crème ou le lait, est ajouté au cours du trempage, il est nécessaire d’indiquer que l’ingrédient gras ne doit être ajouté qu’après le trempage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).