(4) Le produit soumis à l’enquête est un contreplaqué dont les deux plis extérieurs sont faits de bois de conifères ou de bambou, chaque pli extérieur ayant une épaisseur inférieure à 2,5 mm, ainsi qu’un contreplaqué dont les deux plis extérieurs sont faits d’un placage manufacturé en bois mélangés contenant au moins 50 % de bois de conifères, ou d’un placage en bambou, chaque pli extérieur ayant une épaisseur inférieure à 2,5 mm, et dont le cœur contient des plis en bois tropical ou en bois autre que de conifères des espèces spécifiées dans les sous-positions 441231, 441233 et 441234, même revêtues ou recouvertes en surface, relevant actuellement des codes NC ex44121000 et ex44123900 (codes TARIC 4412100010, 4412100030, 4412390020 et 4412390030) et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Règlement d’exécution (UE) 2026/1840 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1840
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1840
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1840)
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