Règlement d’exécution (UE) 2026/1840 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1840
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1840
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1840)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1840EUR-Lex →

(9) Ce changement semble résulter d’une pratique pour laquelle il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’apport de légères modifications au produit concerné. Les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine modifient légèrement le produit faisant l’objet des mesures afin de l’importer dans l’Union sous des codes différents qui ne sont soumis à aucun droit. La pratique consiste à ajouter des plis extérieurs en bois de conifères ou en bambou, un placage manufacturé en bois mélangés contenant au moins 50 % de bois de conifères ou un placage en bambou, sur le placage de surface constitué d’un contreplaqué de bois dur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).