(9) Lorsque l'application des mesures imposées en vertu du règlement (UE) no 269/2014 pourrait générer des avantages économiques indus pour des personnes, entités ou organismes inscrits sur la liste, cela peut nuire à l'efficacité des mesures restrictives de l'Union et aux objectifs qu'elles poursuivent. La Commission devrait par conséquent suivre ces cas et présenter son évaluation au Conseil sans retard injustifié et, conjointement avec le haut représentant, formuler, le cas échéant, des propositions visant à éviter de conférer des avantages non souhaités à des personnes, entités ou organismes inscrits sur la liste. Le Conseil devrait examiner rapidement ces propositions en vue d'adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires dans le cadre des sanctions, afin d'éviter que des personnes, entités ou organismes inscrits sur la liste ne bénéficient d'avantages économiques indus.
Règlement (UE) 2026/1844 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1844
RattachementRèglement (UE) 2026/1844
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1844)
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