(26) La décision (PESC) 2026/1849 introduit une dérogation afin de permettre aux autorités compétentes d'autoriser les ressortissants des États membres ou des pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse à retirer des fonds qu'ils détiennent auprès de certains établissements financiers et de crédit et d'entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement, qui font l'objet d'une interdiction d'effectuer toute transaction afin de mettre fin à leurs opérations, contrats ou autres accords avec l'établissement ou l'entité concerné(e). Il peut s'agir, par exemple, de mettre fin à une situation dans laquelle la personne physique clôture ses comptes ou retire tous les fonds qu'elle détient auprès de l'entité concernée et n'établit ou n'entretient plus aucune relation contractuelle avec l'entité concernée. Afin d'atténuer le risque de contournement, il convient de transférer les fonds à des établissements financiers ou de crédit constitués selon le droit d'un État membre ou détenus ou contrôlés par des établissements financiers ou de crédit constitués selon le droit d'un État membre. Cette exception est sans préjudice de l'interdiction frappant les opérateurs dans l'Union de fournir des services de messagerie financière aux entités inscrites sur les listes figurant aux annexes XIV, XLIV et XLV du règlement (UE) no 833/2014. Par conséquent, cette exception ne doit pas être interprétée comme permettant à l'autorité compétente d'autoriser la fourniture de tels services.
Règlement (UE) 2026/1848 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1848
RattachementRèglement (UE) 2026/1848
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1848)
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