(32) La législation et la pratique judiciaire russes permettent aux personnes de saisir certaines juridictions russes d'une demande, juridictions qui se déclarent ensuite compétentes pour connaître des litiges et rendent des jugements condamnant des entreprises de l'Union concernant des contrats ou transactions affectés par des mesures restrictives de l'Union. En conséquence, des éléments de preuve montrent que des personnes, entités ou organismes russes, ou des personnes, entités ou organismes agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'un ou l'une de ces personnes, entités ou organismes russes, ou détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, cherchent ou pourraient chercher à engager et à poursuivre des procédures judiciaires en rapport avec des mesures imposées en application des règlements (UE) no 269/2014 et (UE) no 833/2014, ou cherchent ou pourraient chercher à obtenir la reconnaissance ou l'exécution de jugements rendus dans le cadre de telles procédures judiciaires. Afin de préserver l'efficacité des mesures restrictives de l'Union, il est nécessaire pour l'Union de prendre des mesures pour atténuer les effets de telles pratiques. Premièrement, en veillant à ce que les juridictions de l'Union puissent émettre, en plus des ordonnances enjoignant de ne pas engager ou de ne pas poursuivre certaines procédures judiciaires abusives, des ordonnances enjoignant de ne pas demander l'exécution ou la reconnaissance ou de ne pas se prévaloir d'injonctions, d'ordonnances, de mesures de réparation, de jugements ou d'autres décisions de justice, dans quelque ressort que ce soit, qui ont été ou pourraient être obtenus dans le cadre de ces procédures judiciaires. Deuxièmement, en exigeant des États membres qu'ils ne reconnaissent ni n'exécutent aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement ni aucune autre décision juridictionnelle ou administrative rendus par une juridiction ou autorité russe en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu des règlements (UE) no 269/2014 et (UE) no 833/2014, que l'injonction, l'ordonnance, la mesure de réparation, le jugement ou autre décision de justice concernés soient ou non rendus en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie.
Règlement (UE) 2026/1848 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1848
RattachementRèglement (UE) 2026/1848
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1848)
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