Règlement d’exécution (UE) 2026/1854 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1854)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2026/1854EUR-Lex →

(221) Pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération a été calculé sur la base du volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, retenus et non retenus dans l’échantillon, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir des statistiques d’importation d’Eurostat pour les codes NC énumérés au considérant 18.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).