(295) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1854 · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1854)
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