Règlement d’exécution (UE) 2026/1854 · Article

Article considérant 297

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1854)
RéférenceConsidérant 297 du règlement d’exécution (UE) 2026/1854EUR-Lex →

(297) Le producteur de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche-développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations et a conclu que les documents et communications internes fournis montraient que la société n’avait pas procédé à certains investissements en raison de la situation sur le marché de l’Union. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de [3,7-4,5] %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).