(299) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Le producteur de l’Union a fourni des éléments de preuve attestant qu’il avait supporté des coûts de mise en conformité environnementale. Sur la base des éléments de preuve disponibles, appuyés par les outils de reporting et les prévisions de l’entreprise, la Commission a établi un coût supplémentaire de [4,6-5,3] EUR/tonne, qui a été reflété dans le prix non préjudiciable du produit fabriqué par le producteur de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1854 · Article
Article considérant 299
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1854
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1854)
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