(11) Cinq producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de deux producteurs exportateurs sur la base du volume représentatif le plus important, représentant environ 90 % de toutes les exportations du pays concerné vers l’Union, lesquelles pouvaient raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans le temps imparti. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’échantillon sélectionné.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.