Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
RéférenceConsidérant 159 du règlement d’exécution (UE) 2026/1857EUR-Lex →

(159) Concernant la part des volumes d’importations chinoises (voir la demande de Hubei Greenhome au considérant 156), la Commission précise que même si, dans certains cas, une part de ces importations de l’ordre de 25 % n’a pas empêché l’acceptation du pays représentatif concerné, la priorité doit généralement être accordée aux pays représentatifs dont les importations de matières premières ne sont pas faussées par les importations chinoises. Comme en l’espèce, la Turquie n’ayant déclaré aucune importation de toluène en provenance de Chine, la Turquie doit être prioritaire par rapport aux pays déclarant de telles importations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).