(173) En réponse à l’allégation formulée au considérant 172, la Commission fait observer qu’il est dans la nature des procédures antidumping que les considérations et les conclusions qui en découlent puissent évoluer d’une étape à l’autre. Après avoir réexaminé la sélection des sociétés dans le pays représentatif choisi, la Commission a constaté qu’il n’existait aucun motif objectif de rejeter les deux sociétés réintégrées au vu du niveau de leurs frais VAG. En outre, parmi les 11 sociétés énumérées dans la note de bas de page du considérant 32 figurent des sociétés dont les frais VAG et la marge bénéficiaire sont relativement faibles, ce qui montre que la Commission a calculé la moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire sur la base de critères objectifs tels que le classement sous le code NACE 2014. En outre, en réexaminant la sélection des entreprises du pays représentatif choisi, la Commission a constaté que les taux composés des frais généraux et administratifs et des bénéfices de chacune des onze entreprises se situaient dans des fourchettes normales. Enfin, dans cette allégation, Hubei Greenhome s’est appuyé, entre autres, sur l’hypothèse selon laquelle les charges d’exploitation de Tarkim comprenaient des services de transport spécialisés fournis à ses clients. Cette partie de l’allégation n’était donc pas étayée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.