Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
RéférenceConsidérant 174 du règlement d’exécution (UE) 2026/1857EUR-Lex →

(174) À la suite de la seconde note, Hubei Greenhome a réitéré son désaccord quant au choix de la Turquie comme pays représentatif et a proposé de retenir le Brésil en lieu et place. Hubei Greenhome a reconnu que la Turquie déclarait des volumes d’importations de toluène plus importants que le Brésil, mais a estimé que d’autres facteurs, en particulier de meilleurs résultats du Brésil en matière de protection sociale et environnementale, plaidaient en faveur de ce dernier. À cet égard, Hubei Greenhome a renvoyé à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, premier tiret, du règlement de base, qui prévoit que lorsqu’il existe plus d’un pays représentatif approprié, la préférence doit aller, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).