(197) À la suite des observations des plaignants, Hubei Greenhome a répondu que, si la Commission décidait de réviser ses calculs concernant la valeur de référence de la vapeur en Turquie, elle devrait alors calculer une valeur de référence pour la vapeur produite à partir de charbon, étant donné que son fournisseur de vapeur utilise du charbon et non du gaz naturel pour produire la vapeur. À l’appui de cette allégation, Hubei Greenhome a fourni un contrat d’achat de charbon conclu par son fournisseur de vapeur (charbon utilisé pour produire de la vapeur). La Commission a considéré que le contrat de vente fourni ne prouvait ni l’utilisation finale du charbon acheté dans le cadre de ce contrat, ni que le fournisseur de vapeur utilisait exclusivement du charbon pour la production de la vapeur vendue. À ce stade de l’enquête, la Commission a donc rejeté la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
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