(232) La Commission a constaté qu’une part mineure de la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était destinée à un usage captif. Cela concernait environ [1 – 2,5] % de la production de l’Union et un seul producteur. Le produit était simplement transféré (sans facturation) et/ou livré aux prix de transfert au sein de la même société ou des mêmes groupes de sociétés en vue d’une transformation ultérieure en aval.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
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