(284) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les effets des importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et les fluctuations des prix des facteurs matériels de production.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
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