(310) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve fournis avec la réponse au questionnaire, la Commission a établi, pour une société, un coût supplémentaire de [25 – 80] EUR par tonne au titre des coûts indirects du CO2. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 309.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.