Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article

Article considérant 311

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
RéférenceConsidérant 311 du règlement d’exécution (UE) 2026/1857EUR-Lex →

(311) Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable de [2 375 – 2 995] EUR/tonne pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant le bénéfice de base de 15,8 % à un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon et la marge bénéficiaire cible susmentionnée (voir considérant 308) au coût de production du deuxième producteur de l’Union retenu dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les ajustements au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, visés au considérant précédent ne concernent que le deuxième producteur de l’Union retenu dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).