(320) Compte tenu de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union décrit à la section 4.6 du présent règlement, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union d’améliorer sa rentabilité pour atteindre des niveaux durables, d’accroître les investissements et de retrouver ainsi une position concurrentielle sur le marché de l’Union. L’industrie de l’Union serait également en mesure de regagner des parts de marché perdues en augmentant les volumes de production et de ventes sur le marché de l’Union. La situation préjudiciable des producteurs de l’Union menace leur capacité à continuer de produire de l’alcool benzylique dans l’Union, tant pour l’usage captif (volumes limités) que pour l’usage sur le marché libre.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
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