Règlement d’exécution (UE) 2026/1857 · Article

Article considérant 320

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1857
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1857)
RéférenceConsidérant 320 du règlement d’exécution (UE) 2026/1857EUR-Lex →

(320) Compte tenu de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union décrit à la section 4.6 du présent règlement, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union d’améliorer sa rentabilité pour atteindre des niveaux durables, d’accroître les investissements et de retrouver ainsi une position concurrentielle sur le marché de l’Union. L’industrie de l’Union serait également en mesure de regagner des parts de marché perdues en augmentant les volumes de production et de ventes sur le marché de l’Union. La situation préjudiciable des producteurs de l’Union menace leur capacité à continuer de produire de l’alcool benzylique dans l’Union, tant pour l’usage captif (volumes limités) que pour l’usage sur le marché libre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).