Règlement (UE) 2026/1881 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2026/1881EUR-Lex →

(2) La directive 2002/58/CE s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Jusqu’au 21 décembre 2020, la définition de «service de communications électroniques» énoncée à l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquait. À cette date, la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil a abrogé la directive 2002/21/CE. La définition de «service de communications électroniques» à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 inclut les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive. Les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui comprennent, par exemple, le protocole de téléphonie vocale sur l’internet, les services de messagerie et les services de courrier électronique en ligne, sont dès lors entrés dans le champ d’application de la directive 2002/58/CE le 21 décembre 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).