(20) Les types de technologies utilisées aux fins du présent règlement devraient être les moins intrusifs au regard de la vie privée en l’état actuel de la technique dans le secteur. Ces technologies ne devraient pas être utilisées pour le filtrage et l’examen systématiques du texte dans les communications, excepté s’il s’agit seulement de détecter des schémas qui indiquent d’éventuels motifs concrets de soupçons d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne, et elles ne devraient pas être capables de déduire la substance du contenu des communications. Dans le cas de la technologie utilisée pour identifier les sollicitations d’enfants, de tels motifs concrets de soupçons devraient être fondés sur des facteurs de risque identifiés objectivement, tels que la différence d’âge et la participation probable d’un enfant à la communication examinée.
Règlement (UE) 2026/1881 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
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