(23) Les données de contenu et les données relatives au trafic traitées et les données à caractère personnel générées dans l’exercice des activités couvertes par le présent règlement, ainsi que la période pendant laquelle les données sont stockées ultérieurement en cas d’identification de cas suspectés d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne, devraient rester limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de ces activités. Toutes les données devraient être supprimées immédiatement et de manière permanente dès qu’elles ne sont plus strictement nécessaires à l’une des finalités énoncées dans le présent règlement, y compris lorsque aucun cas suspecté d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne n’a été identifié, et, en tout état de cause, au plus tard douze mois à compter de la date de détection d’un cas suspecté d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité de stocker les données de contenu et les données relatives au trafic pertinentes, conformément à la directive 2002/58/CE. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application de toute obligation légale de conservation des données qui s’applique aux fournisseurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
Règlement (UE) 2026/1881 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
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