Règlement (UE) 2026/1881 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2026/1881EUR-Lex →

(25) Afin de garantir la transparence et la responsabilité en ce qui concerne les activités entreprises en vertu de la dérogation prévue par le présent règlement, les fournisseurs devraient publier des rapports et les soumettre à l’autorité de contrôle compétente désignée en vertu du règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommée «autorité de contrôle») et à la Commission, au plus tard six mois après la date de son entrée en vigueur, et au plus tard le 31 janvier de chaque année par la suite. Ces rapports devraient porter sur le traitement relevant du champ d’application du présent règlement, y compris le type et les volumes de données traitées, les motifs spécifiques invoqués pour le traitement de données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679, les motifs invoqués pour les transferts de données à caractère personnel en dehors de l’Union en vertu du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant, le nombre de cas d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne identifiés, en établissant une distinction entre le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et la sollicitation d’enfants, le nombre de cas dans lesquels un utilisateur a introduit une réclamation au moyen du mécanisme de recours interne ou un recours juridictionnel et l’issue de ces réclamations et procédures judiciaires, le nombre et le ratio d’erreurs (faux positifs) des différentes technologies utilisées, les mesures appliquées pour limiter le taux d’erreurs et le taux d’erreurs atteint, la politique de conservation et les garanties en matière de protection des données appliquées en vertu du règlement (UE) 2016/679, ainsi que le nom des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants avec lesquels des données ont été partagées en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).