(33) Le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris à la confidentialité des communications, est un droit fondamental garanti par l’article 7 de la charte. Il constitue donc également une condition préalable indispensable à la sécurité des communications entre les victimes d’abus sexuels commis contre des enfants et un adulte de confiance ou un organisme actif dans la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants ainsi qu’aux communications entre les victimes et leurs avocats.
Règlement (UE) 2026/1881 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
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