(35) Les fournisseurs devraient communiquer à la Commission le nom des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants auxquels ils signalent des abus sexuels potentiels commis contre des enfants en ligne dans le cadre du présent règlement. Bien qu’il relève de la seule responsabilité des fournisseurs agissant en qualité de responsables du traitement d’évaluer avec quel tiers ils peuvent partager des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679, la Commission devrait garantir la transparence en ce qui concerne le transfert de cas potentiels d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne en rendant publique sur son site internet la liste des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants qui lui a été communiquée. Cette liste publique devrait être facilement accessible. Il devrait également être possible pour les fournisseurs d’utiliser cette liste pour recenser les organismes concernés par la lutte mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Cette liste devrait s’entendre sans préjudice des obligations incombant aux fournisseurs agissant en qualité de responsables du traitement au titre du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne leur obligation de procéder à tout transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Union conformément au chapitre V dudit règlement et leur obligation de satisfaire à toutes les obligations qui leur incombent conformément au chapitre IV dudit règlement.
Règlement (UE) 2026/1881 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
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