Règlement (UE) 2026/1881 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2026/1881EUR-Lex →

(38) Lorsqu’un fournisseur a réalisé une analyse d’impact relative à la protection des données et procédé à une consultation des autorités de contrôle à propos d’une technologie conformément au règlement (UE) 2016/679 avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ledit fournisseur ne devrait pas être tenu au titre du présent règlement de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données supplémentaire ou de procéder à une consultation en la matière, à condition que les autorités de contrôle aient indiqué que le traitement des données par cette technologie ne pourrait entraîner de risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ou que des mesures ont été prises par le responsable du traitement pour atténuer ce risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).