(38) Lorsqu’un fournisseur a réalisé une analyse d’impact relative à la protection des données et procédé à une consultation des autorités de contrôle à propos d’une technologie conformément au règlement (UE) 2016/679 avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ledit fournisseur ne devrait pas être tenu au titre du présent règlement de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données supplémentaire ou de procéder à une consultation en la matière, à condition que les autorités de contrôle aient indiqué que le traitement des données par cette technologie ne pourrait entraîner de risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ou que des mesures ont été prises par le responsable du traitement pour atténuer ce risque.
Règlement (UE) 2026/1881 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
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