Règlement (UE) 2026/1881 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2026/1881EUR-Lex →

(4) L’article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 (CNUDE) et l’article 24, paragraphe 2, de la charte, prévoient que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’article 3, paragraphe 2, de la CNUDE et l’article 24, paragraphe 1, de la charte évoquent en outre le droit des enfants à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).