(4) L’article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 (CNUDE) et l’article 24, paragraphe 2, de la charte, prévoient que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’article 3, paragraphe 2, de la CNUDE et l’article 24, paragraphe 1, de la charte évoquent en outre le droit des enfants à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être.
Règlement (UE) 2026/1881 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
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