(42) L’objectif du présent règlement est de créer une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE sans créer de fragmentation du marché intérieur. En outre, il est peu probable que tous les États membres puissent adopter des mesures législatives nationales à temps. Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Le présent règlement instaure une dérogation, temporaire et strictement limitée, à l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE, assortie d’une série de sauvegardes visant à garantir qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif fixé.
Règlement (UE) 2026/1881 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
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