Règlement (UE) 2026/1881 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1881
RattachementRèglement (UE) 2026/1881
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1881)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/1881EUR-Lex →

(7) Certains fournisseurs de certains services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (ci-après dénommés «fournisseurs»), tels que les services de courrier électronique en ligne et de messagerie, utilisent des technologies spécifiques, sur une base volontaire, pour détecter les abus sexuels commis contre des enfants en ligne sur leurs services et les signaler aux autorités répressives et aux organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants en examinant soit le contenu, tels que les images et le texte, soit les données relatives au trafic des communications, en s’appuyant dans certains cas sur des données historiques. Les technologies utilisées pour ces activités pourraient être la technologie de hachage pour les images et les vidéos, et les classificateurs et l’intelligence artificielle pour l’analyse de textes ou de données relatives au trafic. Dans le cadre de l’utilisation de la technologie de hachage, le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne est signalé en cas de résultat positif, c’est-à-dire s’il existe une correspondance résultant d’une comparaison entre une image ou une vidéo et une signature numérique unique, non reconvertible («hachage») provenant d’une base de données gérée par un organisme agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants contenant du matériel avéré relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Ces fournisseurs renvoient aux lignes téléphoniques nationales à utiliser pour signaler le matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne, ainsi qu’à des organismes, situés tant au sein de l’Union que dans des pays tiers, dont l’objectif est d’identifier les enfants et de réduire l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels commis envers des enfants et de prévenir la victimisation des enfants. Ces organismes pourraient ne pas relever du champ d’application du règlement (UE) 2016/679. Ces activités volontaires, dans leur ensemble, jouent un rôle important en permettant d’identifier et de secourir les victimes, dont les droits fondamentaux à la dignité humaine et à l’intégrité physique et mentale sont gravement violés. Ces activités volontaires sont également importantes en ce qu’elles réduisent la poursuite de la diffusion de matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne et contribuent à l’identification des auteurs et à la prévention et à la détection des infractions d’abus sexuels commis contre des enfants et aux enquêtes et aux poursuites en la matière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).