1. Sans tarder et au plus tard le 30 septembre 2026, les États membres notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2:
a) une description des mesures à prendre, y compris une explication de la manière dont les mesures sont conformes à l’article 1er, paragraphe 2;
b) les critères utilisés pour déterminer les secteurs ou produits agricoles admissibles;
c) les critères utilisés pour déterminer les bénéficiaires de l’aide et les montants d’aide correspondants;
d) les méthodes de répartition de l’aide entre les bénéficiaires et la justification de cette répartition;
e) les effets escomptés des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs;
f) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus;
g) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations;
h) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 28 février 2027;
i) le niveau de l’aide supplémentaire octroyée conformément à l’article 2;
j) les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.
2. Au plus tard le 31 juillet 2027, les États membres notifient à la Commission:
a) les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire;
b) le nombre et le type de bénéficiaires;
c) l’évaluation de l’efficacité de la mesure et, en particulier, des informations quantitatives et qualitatives indiquant comment et dans quelle mesure elle satisfait aux exigences de l’article 1er, paragraphe 2.