(12) Les difficultés mentionnées constituent des problèmes spécifiques au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. La Commission n’adopte des mesures au titre de l’article 221 que s’il n’est pas possible d’adopter les mesures d’urgence nécessaires conformément à l’article 219 ou à l’article 220. Les difficultés mentionnées ne peuvent de fait pas être résolues par des mesures prises en application des articles 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation particulière existante du marché agricole ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas liée non plus à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1894 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1894
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1894
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1894)
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