(177) La Commission a considéré qu’avec cette description de la nature des éléments de preuve recueillis, ainsi qu’avec les versions publiques des rapports de mission disponibles dans le dossier pour consultation par les parties intéressées et les informations fournies lors de la notification préalable et de l’information provisoire, elle avait rempli ses obligations d’information au titre du règlement de base tout en respectant ses obligations de confidentialité au titre de l’article 19 du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
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