Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2026/1904EUR-Lex →

(211) Toutefois, compte tenu de la situation extrêmement fragile de l’industrie de l’Union, la Commission a estimé qu’un contingent tarifaire en franchise de droits n’offrirait pas une protection adéquate. Étant donné que l’industrie de l’Union a déjà perdu d’importantes parts de marché et a été contrainte de vendre à des prix nettement inférieurs à ses coûts de production et que les droits sur la majorité des importations (en provenance de Corée) ont été fixés au niveau des marges de dumping, qui, à 6,1 %, sont relativement faibles, la Commission a considéré que l’instauration d’un contingent tarifaire en franchise de droits affaiblirait l’efficacité des mesures. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).