(36) La Commission a rappelé que la définition du produit concerné dans le cadre d’une enquête antidumping a pour objet d’aider à l’établissement de la liste des produits qui, le cas échéant, seront soumis à l’institution de droits antidumping. À cette fin, la Commission peut tenir compte de plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur utilisation, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production et la qualité. Il est également de jurisprudence constante que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir le produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
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