Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) 2026/1904EUR-Lex →

(36) La Commission a rappelé que la définition du produit concerné dans le cadre d’une enquête antidumping a pour objet d’aider à l’établissement de la liste des produits qui, le cas échéant, seront soumis à l’institution de droits antidumping. À cette fin, la Commission peut tenir compte de plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur utilisation, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production et la qualité. Il est également de jurisprudence constante que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir le produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).