Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2026/1904EUR-Lex →

(37) L’examen du bien-fondé de l’inclusion d’un produit spécifique au sein de la liste des produits qui, le cas échéant, feront l’objet de l’imposition des droits antidumping, doit être effectué au regard des caractéristiques du produit concerné tel que défini par la Commission et non au regard de celles des produits composant le produit concerné ou des sous-catégories de celui-ci. Des produits qui ne sont pas identiques à tous égards peuvent relever, en raison du fait qu’ils répondent aux facteurs dont la Commission a tenu compte afin de définir le produit concerné, de la définition de ce dernier et, dans ce contexte, faire l’objet d’une enquête antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).