(37) L’examen du bien-fondé de l’inclusion d’un produit spécifique au sein de la liste des produits qui, le cas échéant, feront l’objet de l’imposition des droits antidumping, doit être effectué au regard des caractéristiques du produit concerné tel que défini par la Commission et non au regard de celles des produits composant le produit concerné ou des sous-catégories de celui-ci. Des produits qui ne sont pas identiques à tous égards peuvent relever, en raison du fait qu’ils répondent aux facteurs dont la Commission a tenu compte afin de définir le produit concerné, de la définition de ce dernier et, dans ce contexte, faire l’objet d’une enquête antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
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