(57) La Commission a également rappelé, comme précisé au considérant 37, que l’examen du bien-fondé de l’inclusion d’un produit spécifique dans la définition du produit doit être effectué au regard des caractéristiques du produit concerné tel que défini par la Commission et non au regard de celles des produits composant le produit concerné ou des sous-catégories de celui-ci. Le QTA et le PTA relèvent tous deux de la définition du produit soumis à l’enquête, énoncée au considérant 28 ci-dessus. La Commission n’a pas non plus constaté de différences suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base du QTA et du PTA, alors que les deux types de produits sont, en fait, utilisés pour la production des mêmes produits en aval. La Commission n’a donc trouvé aucune raison d’exclure le QTA de la définition du produit.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
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